31 janvier 2023

Passeport de prévention : les modalités d’application sont enfin connues

Le décret sur le passeport de prévention, prévu par la loi sur la santé au travail du 2 août 2021, a enfin été publié au Journal officiel. Il approuve dans sa quasi-intégralité la délibération du Comité national de prévention et de santé au travail du 13 juillet 2022 qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention.

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a prévu la création d’un passeport de prévention au sein duquel l’employeur devra renseigner les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Le législateur a ainsi retenu la proposition faite par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020.

Attendu depuis octobre, le décret d’application a enfin été publié au Journal officiel du 30 décembre 2022.

Une entrée en vigueur progressive

Après la publication du décret d’application, l’ouverture du passeport de prévention pour les travailleurs est prévue pour avril 2023. L’ouverture du passeport de prévention aux employeurs et la déclaration des données est prévue pour 2023/2024. Enfin, en 2024, tous les employeurs pourront consulter les passeports de prévention.

Conformément à la loi du 2 août 2021, le passeport prévention est intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences lui-même intégré au système d’information du compte personnel de formation. C’est à ce titre que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assurera la gestion du passeport de prévention à l’instar du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié.

Un outil d’échanges et non de coercition

Si le passeport de prévention constitue une nouvelle obligation pour les employeurs – ce qui n’était pas l’intention originelle des partenaires sociaux – ces derniers insistent ainsi sur le fait que le passeport de prévention doit rester un outil au service des employeurs et des salariés. Il doit faciliter la circulation entre eux de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus.

Le passeport de prévention ne doit ainsi pas :

– être un moyen de contrôle des compétences des salariés ; 

– constituer un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés ; 

– avoir pour finalité d’être un outil de contrôle des formations dispensées par l’employeur ; 

– être confondu avec les droits du salarié attachés au CPF même s’il est intégré dans le même système d’informations. 

Remarque : l’employeur restera libre de garder les supports qu’il utilise actuellement pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle.

Les personnes concernées par le passeport de prévention

La loi du 2 août 2021 prévoit que le travailleur pourra autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y aura pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité et ce, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel.

Les partenaires sociaux précisent que le salarié pourra aussi décider de mettre à disposition de l’employeur les formations qu’il aura suivies de sa propre initiative.

Le décret précise que le salarié pourra donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès seront précisées par un arrêté du ministère du travail.

Remarque : tous les salariés sont concernés, y compris les salariés temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Les demandeurs d’emploi pourront également ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’ils auront suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

S’agissant des employeurs ou de leurs délégataires, plusieurs situations seront à distinguer selon le statut juridique de l’employeur : entreprise de droit commun, entreprises de travail temporaire, entreprises étrangères intervenant en France. Afin d’optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, l’employeur pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.

L’obligation de renseignement des organismes de formation

La loi du 2 août 2021 indique que les organismes de formation devront renseigner le passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur pourra également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

Les partenaires sociaux ont précisé que, lorsqu’une formation sera assurée par un organisme de formation externe à l’entreprise, cet organisme devra alimenter le passeport de prévention du titulaire pour la formation qu’il aura assurée. Cette alimentation portera notamment sur l’attestation de suivi de formation, ou le cas échéant sur le certificat de réussite.

S’agissant des formations débouchant sur une certification, l’alimentation par l’organisme certificateur du passeport d’orientation, de formation et de compétences du salarié entraînera l’alimentation, par ricochet, du passeport de prévention.

Les organismes de formation devront ainsi informer l’employeur par tout moyen qu’ils ont effectivement alimenté le passeport. Un système de notification automatique sera mis en place sur l’espace dédié s’agissant des formations organisées à l’initiative de l’employeur.

Le salarié sera aussi informé de l’alimentation de son passeport par l’organisme de formation ou de certification par le biais d’une notification électronique.

Le périmètre du contenu du passeport de prévention

Le passeport de prévention sera composé des attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’organisme de formation. Ces attestations, certificats ou diplômes permettront de s’assurer de la bonne réalisation de la formation dans les conditions fixées par la réglementation du code du travail ou garanties par tout autre dispositif de validation.

Le passeport de prévention comportera cinq catégories d’informations :

  1. les données relatives à l’identification de l’employeur ;

  2. les données relatives à l’identification de l’organisme de formation ;

  3. les données relatives à l’identification du titulaire du passeport de prévention ;

  4. les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

  5. les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du passeport de prévention et recensées dans son passeport d’orientation, de formation et de compétences. 

Le passeport de prévention ne pourra pas intégrer d’emblée l’ensemble des attestations, certificats et diplômes. Il est donc proposé d’intégrer dans un premier temps les formations transférables c’est-à-dire des formations qui peuvent être transférées aisément d’une entreprise à une autre, ce qui vise les formations en santé-sécurité visées par le code du travail et réalisées par des organismes de formation externes ou réalisées en interne par l’entreprise. Ces premières formations viseront dans un premier temps les formations obligatoires spécifiques au titre du code du travail (amiante, travaux sous tension, travaux en hauteur, travaux hyperbares, appareils de levage ou équipement de travail mobile auto-moteur …), exceptées les formations liées à la prise de poste de travail et à son évolution, les « formations non réglementées avec objectif précisé par la réglementation pour des postes qui nécessitent l’habilitation par l’employeur » (exemples : CACES, risque pyrotechnique), et pas l’habilitation elle-même.

Remarque : l’attestation devra permettre, lorsque le travailleur le souhaite, de renseigner le nouvel employeur afin de lui permettre d’adapter les formations à mettre en œuvre, en tant que de besoin.

L’alimentation du passeport de prévention ne concernera pas les formations qui ont été dispensées antérieurement à la mise en œuvre effective de ce dispositif. Le travailleur conservera néanmoins la faculté d’y intégrer ces formations suivies antérieurement.

 

Source : ©Editions Législatives


 

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