Un décret et un arrêté datés du 27 mai 2025 renforcent les obligations de l’employeur en cas de vague de chaleur.
Le plan de prévention devra être adapté à l’intensité de la chaleur et s’appliquera aussi bien au travail réalisé à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Définition des épisodes de chaleur intense
Le décret définit les périodes de chaleur. Pour ce faire, le code du travail s’adosse au dispositif de vigilance « canicule » déployé par Météo France.
Les différents niveaux de vigilance pour canicule signalent le niveau de danger :

« vigilance verte » : veille saisonnière sans vigilance particulière ;
« vigilance jaune » : pic de chaleur (1) ;
« vigilance orange » : période de canicule (2) ;
« vigilance rouge » : période de canicule extrême (3).
L’épisode de chaleur intense tel que nouvellement défini dans le code du travail correspond à l’atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge ».
Pour les les entreprises du bâtiment et des travaux publics, l’arrêté précise que les périodes de vigilance orange et rouge – périodes de canicule – constituent, en application de l’article D.5424-7-1 du code du travail, des conditions atmosphériques au sens de l’article L.5424-8 du code du travail ouvrant droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail en raison des intempéries.
Évaluation des risques
De nouvelles mesures sont intégrées au code du travail afin d’évaluer les risques liés à la chaleur.
L’employeur devra évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l’évaluation permettra d’identifier un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur devra définir les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L.4121-3-1 (article R.4463-2 du code du travail).
Ainsi, l’employeur devra mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et compléter son PAPRIPACT (entreprises de plus de 50 salariés) ou sa liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (Entreprise de moins de 50 salariés). La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 devra se fonder, notamment, sur (article R.4463-3 du code du travail) :
- La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
- La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
- L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
- Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
- L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
- Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
- La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
- L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
En cas d’épisode de chaleur intense, l’employeur devra fournir une quantité d’eau potable fraîche suffisante pour permettre aux salariés de se désaltérer et de se rafraichir. Il devra également prévoir un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs (article L.4463-4 du code du travail). Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, la quantité d’eau mise à disposition à cette fin est d’au moins trois litres par jour par travailleur (pour les chantiers non raccordés à l’eau courante par exemple).
Risques liés à la santé de certains travailleurs
Lorsque l’employeur sera informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, il devra adapter, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention précitées afin d’assurer la protection de sa santé (article R.4463-5 du code du travail).
L’employeur devra définir les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles seront portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail (article R.4463-6 du code du travail).
Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur devra mettre en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies à l’article R. 4463-3 (précitées), en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur (article R.4463-7 du code du travail).
Précautions en cas de sous-traitance
Le décret prévoit également des dispositions applicables aux travailleurs dans le cadre d’une sous-traitance.
Le plan de prévention prévu à l‘article R.4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L.4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L.4532-9 devront tenir compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense (article R.4463-8 du code du travail).
Autres adaptations du code du travail
Le décret du 27 mai 2025 adapte également d’autres dispositions du code du travail.
Dorénavant, l’article R. 4223-13 qui indiquait que les locaux fermés affectés au travail devaient être chauffés pendant la saison froide, indique que « les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse ».
L’article R.4225-1 du code du travail est également modifié et indique l’obligation d’aménagement des postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques.
L’article R. 4323-97 du code du travail est modifié pour compléter les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. L’employeur prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que, désormais, les conditions atmosphériques.
Extension de la mise en demeure préalable
Le décret du 27 mai 2025 ajoute aux cas qui peuvent donner lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable (article R.4721-5 du code du travail) la définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel liées à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R.4463-1.
Le délai minimum d’exécution est fixé à huit jours.
Le ministère du travail souhaite aller plus loin et prévoir une procédure d’arrêt des travaux. Pour l’heure, aucun véhicule législatif permettant d’intégrer de telles dispositions dans le code du travail n’a été identifié. Les services du ministère rappellent en effet que le PNACC 3 prévoit de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail en ce sens.
Les risques liés aux ambiances thermiques et aux fortes chaleurs ont-ils été évalués et mis à jour dans votre document unique ?
Avez-vous adopté des mesures de prévention spécifiques en cas de pic de chaleur ou de canicule ?
Textes réglementaires : décret du 27 mai 2025 et un arrêté du 27 mai 2025.
Notes :
(1) : Pic de chaleur : exposition de courte durée (un ou deux jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux)
(2) : Canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d’éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.)
(3) : Canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité.
Source : ©Editions Législatives