15 avril 2022

Mise en oeuvre des principales modalités de la Loi Santé et Sécurité au travail

Après la parution des textes concernant les services de prévention et de santé au travail, de nouveaux décrets viennent préciser les modalités relatives au document unique et son plan d’actions associé, à son archivage, aux formations des salariés … Aequalis Prévention vous précise ce qu’il faut retenir en synthèse :

Les actions de prévention découlent du document unique et de ses mises à jour

Les TPE de moins de 11 salariés « exonérées » de la mise à jour annuelle du DUERP mais …

Jusqu’à aujourd’hui, chaque organisation devait mettre à jour l’évaluation des risques professionnels, a minima une fois par an. Le décret entré en vigueur le 31 mars supprime cette obligation pour les plus petites entreprises puisque la mise à jour annuelle ne devient obligatoire que « dans les entreprises d’au moins onze salariés » (C. trav., art. R. 4121-2).

Remarque : depuis la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, le code du travail précisait déjà, dans son article L. 4121-3, que lorsque le document unique doit « faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ».

Les deux autres critères de mise à jour restent valables. Ainsi, toute les entreprises (dès 1 salarié) doivent revoir leur évaluation des risques professionnels :

– lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

– lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est portée à la connaissance de l’employeur.

Avis d’expert : Afin de sécuriser l’obligation de résultat et la responsabilité du dirigeant, nous conseillons cependant aux entreprises de moins de 11 salariés de faire un point annuel permettant de vérifier l’absence, sur l’année écoulée, de modifications ayant des impacts sur la santé et la sécurité des salariés. Ce bilan s’appuie en particulier sur l’analyse des évènements sécurité (Accidents, incidents, …), les modifications apportées à l’organisation de l’entreprise, l’acquisition ou la cession de matériels, outils et équipements, la bonne réalisation des contrôles périodiques réglementaires, …). Cette vérification annuelle nous semble d’autant plus importante que depuis la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, le code du travail précisait déjà, dans son article L. 4121-3, que lorsque le document unique doit « faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ».

Le document unique doit déboucher sur des actions de prévention à chaque mise à jour « si nécessaire »

Une des points fondamentaux de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021 (L. n°2021-1018, 2 août 2021 : JO, 3 août) était de rappeler et de renforcer la finalité de l’évaluation des risques professionnels. Celle-ci a toujours été d’évaluer les risques pour mettre en place des actions de prévention ciblées sur les risques les plus importants.

Ainsi, cette loi précisait le contenu du « programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail » – dit Papripact, pour les entreprises de plus de 50 salariés, et imposait aux plus petites d’avoir une liste d’actions de prévention qui découle du DUERP (et qui est consignée dans le DUERP).

Le décret du 18 mars indique que la mise à jour du Papripact ou de la liste des actions de prévention et de protection (c’est-à-dire l’équivalent pour les plus petites entreprises) doit être effectuée à chaque mise à jour du DUERP, si nécessaire.

Le CSE acteur du DUERP

Le décret ne revient pas sur l’implication des représentants du personnel dans l’élaboration du document unique. Mais rappelons que le CSE a maintenant un vrai rôle à jouer dans l’élaboration du DUERP. En effet, la loi du 2 août 2021 précise que « dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le CSE et sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 4121-3, entrée en vigueur au 31 mars 2022). Les documents de prévention (papripact ou liste d’actions pour les PME) doivent être présentés au CSE (C. trav., art. L. 2312-5 et C. trav., art. L. 2312-27).

La polyexposition aux agents chimiques est à évaluer

Alors que la loi du 2 août 2021 introduisait la notion de polyexposition aux produits chimiques, le décret du 18 mars ajoute à la liste (non exhaustive) des points que l’employeur doit prendre en compte dans le DUERP, les effets combinés de l’ensemble des agents, en cas d’exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques (C. trav., art. R. 4412-6).

Archivage et consultation du document unique

Avant le déploiement de la plateforme, l’employeur conserve les différentes versions du document unique dans l’entreprise

A compter du 31 mars 2022 (versions postérieures à cette date), la loi du 2 août 2021 oblige les entreprises à archiver les différentes versions du document unique pendant au moins 40 ans (C. trav., art. L. 4121-3-1, V). Est également prévu le déploiement d’une plateforme numérique de dépôt de document unique.

A partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et du 1er juillet 2024 pour les autres, chaque version du DUERP devra être déposée sur un portail numérique déployé et administré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Selon le décret du 18 mars 2022, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du DUERP sur ce portail numérique, c’est à l’employeur de conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé (C. trav., art. R. 4121-4).

Des précisions sur l’accès au DUERP pour les anciens travailleurs

La loi du 2 août 2021 indique que les différentes versions du DUERP doivent être tenues à disposition des travailleurs, mais aussi « des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès » (C. trav., art. L. 4121-3-1, V).

Le décret précise que les anciens travailleurs ne peuvent avoir accès qu’aux versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise.

Il est également précisé que le DUERP doit non seulement répertorier « l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs » mais il est également supposé « assurer la traçabilité collective de ces expositions » (C. trav., art. L. 4121-3-1, I).

A minima, l’entreprise devra donc être capable de faire le lien entre les différentes fonctions occupées par le travailleur au fil du temps, et les unités de travail recensées dans les versions du document unique. Ce point pourrait être crucial dans le futur, car une telle consultation pourrait être faite dans le cas où un ancien travailleur développe une maladie dont il soupçonne qu’elle soit d’origine professionnelle.

Le document unique consultable par le SPST

Alors que le DUERP était accessible au « médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 », il doit maintenant être tenu à la disposition du service de prévention et de santé au travail dans son ensemble.

Les modalités de prise en charge des formations en SST par les opérateurs de compétences sont définies

La loi du 2 août 2021 précisait les formations en santé et sécurité au travail auxquelles ont droit les représentants du personnel (membres de la CSSCT ou non) et le responsable sécurité (C. trav., art. L. 2315-18).

Le décret du 18 mars liste les dépenses liées à ces formations que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge (C. trav., art. R. 6332-40) :

– « les coûts pédagogiques ;

– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

– les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge ».

Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Source : ©Editions Législatives